Art. 93 Cst., 60 LRTV, 38, 59 et 60 RTVG

Obligation pour un câblo-diffuseur de diffuser un programme. L’art. 60 LRTV permet à l’OFCOM d’obliger un fournisseur à diffuser gratuitement un certain programme. Il faut pour cela, entre autre, que le programme en question contribue notablement à l’exécution du mandat constitutionnel, soit notamment qu’il concoure à la libre formation de l’opinion, à l’information et à la formation, qu’il participe à la promotion de la culture en Suisse et qu’il tienne compte de la diversité et des particularités du pays (consid. 4.2). Ces exigences doivent être respectées par l’ensemble du programme et non seulement par certaines émissions. En l’espèce, le recourant (U1) n’a pas de droit à ce que Cablecom diffuse son programme, composé majoritairement d’émissions de jeux, de talk-show et d’émissions érotiques (consid. 4.3).