ATF 134 II 260

2008-2009

Art. 93 al. 5 Cst., 7 par. 1 de la Convention européenne sur la télévision transfrontière, 6 al. 1, 58 al. 2, 62 al. 2 64 al. 3 et 65 al. 1 aLRTV , 4 al. 1 et 96 al. 3 LRTV

Respect des droits fondamentaux par les diffuseurs de programmes ; compétences de l’Autorité indépendante d’examen des plaintes (AIEP).

Une plainte à l’AIEP ne peut porter, selon une jurisprudence constante, que sur le respect des règles en matière de radio-télévision. La violation d’autres dispositions (pénales, de protection de la personnalité ou sur la concurrence déloyale) doit être invoquée devant les tribunaux ordinaires. La surveillance des programmes a pour but de veiller à ce que la formation de la volonté et de l'opinion du public ne soit pas faussée et ne vise pas en première ligne la réalisation de préoccupations privées. Le diffuseur de programme doit respecter les droits fondamentaux et notamment la dignité humaine. Toutefois, ceux-ci ne font partie de la réglementation en matière de radio-télévision – la seule dont l’AIEP puisse contrôler le respect — que s’ils ont trait à un objet important et objectif protégé par elle, comme la protection de la paix des religions, la protection de la jeunesse ou l’évitement de la haine raciale. Les droits de la personnalité individuels des particuliers ne sont pas protégés par la réglementation en matière de radio-télévision. La dignité humaine invoquée à l’appui d’une telle violation ne fait par conséquent pas partie de cette réglementation (consid. 6.2). L’AIEP n’est ainsi pas compétente pour se prononcer sur des éventuelles violations de la personnalité en relation avec la diffusion d’une émission de radio ou de télévision. Ces questions sont du ressort des tribunaux civils et/ou pénaux (consid. 6 et 7).