TF 4A_313/2010

2010-2011

Art. 32 CO

Représentation. Lorsque le représentant n’a pas expressément manifesté sa volonté d’agir au nom d’autrui, les effets de la représentation ne naissent que si le tiers devait inférer des circonstances l’existence d’un rapport de représentation, ce qui s’examine à la lumière du principe de la confiance. Il est possible pour celui qui a été mandaté pour des travaux de démontage d’inférer des circonstances que la personne engagée en qualité de chef de chantier par le mandataire ne souhaite pas l’intervention d’une grue sur le chantier en son propre nom, mais agit au nom de son employeur. L’étendue des pouvoirs envers le tiers est déterminée par les termes de la communication qui lui a été faite et doit être examinée avant tout selon le principe de la confiance. L’entreprise qui engage une personne en qualité de chef de chantier, sans intervenir dans le rôle ainsi joué par ce dernier de coordonner les travaux, crée l’apparence d’un pouvoir de représentation et se trouve ainsi liée par les actes accomplis en son nom ; on peut induire de l’attitude passive de l’entreprise la communication de pouvoirs de représentation.