Droit des obligations et des contrats

TF 4A_701/2015

2015-2016

Art. 1 et 267 CO

Conclusion d’un nouveau contrat de bail par actes concluants.

Lorsque le bailleur continue à encaisser les loyers et les frais accessoires, alors que le locataire est en demeure de remettre l’objet loué, et qu’il ne requiert l’expulsion du locataire que dans un deuxième temps, il ne vient pas à chef un nouveau contrat de bail par actes concluants (consid. 2.2).

TF 4A_473/2011

2011-2012

Art. 32 ss CO

Représentation. Celui qui attend d’être recherché personnellement pour faire état de sa qualité de représentant, qu’il n’a pas révélée lors de la conclusion du contrat, commet un abus de droit manifeste.

TF 4D_63/2011

2011-2012

Art. 6 et 23 s. CO

Acceptation tacite ; erreur. Le mandant qui dispose de tous les éléments nécessaires pour apprécier s’il veut tenir son avocat pour responsable du retard dans l’annonce du cas à sa protection juridique et qui accepte tout de même de lui verser des honoraires réduits, ne peut se prévaloir d’une erreur essentielle. Il n’est pas arbitraire de retenir qu’en payant sans protester le solde d’honoraires, le mandant a tacitement exprimé son accord avec la solution proposée par l’avocat, toute contestation éventuelle relative à sa responsabilité ayant ainsi été résolue.

TF 4A_270/2010

2010-2011

Art. 23 ss et 28 CO

Erreur essentiel, dol. On ne saurait conclure du simple fait qu’une personne ait un âge avancé et évolue dans un certain isolement social que celle-ci, capable de discernement, ne connaisse pas la valeur de son bien et prenne des engagements contraire à ses intérêts. On ne peut déduire sans arbitraire du fait qu’une servitude de non-bâtir soit octroyée par une propriétaire à l’Etat et à une commune, sans contrepartie financière et pour une durée déterminée, que la propriétaire ignore la valeur de son bien et conclue ainsi sous l’emprise d’un dol ou d’une erreur essentielle, quand bien même les bénéficiaires de la servitude n’ont pas informé la propriétaire de tous les tenants et aboutissants d’une servitude de non-bâtir, notamment de son incidence sur la valeur vénale de la parcelle grevée et de la possibilité d’obtenir une rémunération.

TF 4A_313/2010

2010-2011

Art. 32 CO

Représentation. Lorsque le représentant n’a pas expressément manifesté sa volonté d’agir au nom d’autrui, les effets de la représentation ne naissent que si le tiers devait inférer des circonstances l’existence d’un rapport de représentation, ce qui s’examine à la lumière du principe de la confiance. Il est possible pour celui qui a été mandaté pour des travaux de démontage d’inférer des circonstances que la personne engagée en qualité de chef de chantier par le mandataire ne souhaite pas l’intervention d’une grue sur le chantier en son propre nom, mais agit au nom de son employeur. L’étendue des pouvoirs envers le tiers est déterminée par les termes de la communication qui lui a été faite et doit être examinée avant tout selon le principe de la confiance. L’entreprise qui engage une personne en qualité de chef de chantier, sans intervenir dans le rôle ainsi joué par ce dernier de coordonner les travaux, crée l’apparence d’un pouvoir de représentation et se trouve ainsi liée par les actes accomplis en son nom ; on peut induire de l’attitude passive de l’entreprise la communication de pouvoirs de représentation.

TF 4A_317/2010

2010-2011

Art. 32 CO

Représentation. Lorsque le prétendu représentant ne s’est pas expressément fait connaître comme tel, la représentation déploie ses effets lorsque le tiers peut inférer du comportement du représentant, interprété selon le principe de la confiance, qu’il existe un pouvoir de représentation. On ne saurait induire des circonstances un tel pouvoir lorsqu’une régie immobilière n’effectue pas les prestations caractéristiques d’une régie, un pouvoir de représentation ne pouvant pas être induit du simple fait que le pseudo-représentant s’intitule « régie ». N’agit ainsi pas au nom du propriétaire de l’immeuble qu’elle gère, la régie dont le mandat, donné par le propriétaire d’un fonds de commerce d’un bar situé dans cet immeuble, consiste à encaisser un montant sur le produit de la vente dudit fonds de commerce, alors qu’il n’existe de surcroît aucune relation contractuelle entre le propriétaire du fonds de commerce et celui de l’immeuble géré par la régie.

TF 4A_551/2010

2010-2011

Art. 23 ss CO

Erreur essentielle. Dans un chalet destiné à être habité à demeure, il est essentiel d’avoir une alimentation en eau courante saine. Il s’agit d’un élément objectivement essentiel selon la loyauté commerciale et subjectivement essentiel pour l’acheteur qui souhaite vivre dans ce chalet. Une clause d’exclusion de garantie des défauts aux termes de laquelle « l’habitation et le garage sont vendus dans leur état actuel et que l’acquéreuse déclare les avoir visités et les accepter comme tels » est une clause générale qu’il convient d’interpréter, selon le principe de la confiance, comme une clause visant à protéger le vendeur de l’usure et de la vétusté de la chose vendue. Qu’il n’y ait pas d’eau en période d’étiage en raison d’une insuffisance de la source n’est pas une question d’usure et de vétusté.

TF 4A_173/2010

2009-2010

Bail portant sur un appartement, comprenant deux pièces et une salle de bains en sous-sol. Inondation due à de très fortes intempéries; préjudice corporel et dégâts matériels. Invocation par les locataires du caractère illicite du contrat (art. 20 al. 2 CO), au vu de l’art 127 de la loi genevoise sur les constructions qui prohibe les habitations en sous-sol. Rejet du moyen sous l’angle de l’arbitraire – compte tenu qu’il n’est pas insoutenable d’admettre que le terme « habitation » utilisé par la loi vise le sens étroit de la chambre à coucher installée de manière permanente. Invocation de l'erreur essentielle et du dol par les locataires (art. 24 al. 1 ch. 4 et 28 CO). Rejet du moyen, compte tenu que les moyens n’ont pas fait l’objet d’une déclaration d’invalidation dans le délai péremptoire d’un an (art. 31 al. 1 CO). Invocation de la responsabilité du bailleur (art. 259e CO). Rejet du moyen, en raison de l’absence de faute imputable à ce dernier. Invocation de la responsabilité du propriétaire d’ouvrage (art. 58 CO). Rejet du moyen, compte tenu que ce dernier n’avait pas à parer à des dangers occasionnés par des pluies torrentielles exceptionnelles.

ATF 134 III 625

2008-2009

Outre la faculté de quitter une association par une déclaration de sortie unilatérale, il est également possible de s'en départir par l'établissement d'une convention entre l'association et le membre. Puisque l'affiliation à une association est en principe conclue par contrat, la fin de cette affiliation peut également être convenue de manière contractuelle. Un tel accord est possible en raison de la liberté contractuelle (art. 19 CO) et est admissible même s'il n'est pas explicitement prévu dans les statuts de l'association.

ATF 135 III 1

2008-2009

Une clause des conditions générales excluant le droit de résiliation du preneur d'assurance, dans l'hypothèse où l'entreprise d'assurance adapte le contrat par suite d'une décision de l'autorité, est insolite. Cf. rubrique "contrat d'assurance".

ATF 135 III 295

2008-2009

Art. 2 al. 1, art. 18 al. 1 et art. 151 CO

Forme d'une promesse de vente ayant pour objet des immeubles et des choses mobilières; interprétation des conditions énoncées dans une promesse de vente. Dans une promesse combinant la vente d'immeubles et de choses mobilières, il est loisible aux parties de convenir d'un prix global qui sera la contrepartie des immeubles et de ces autres choses; il est alors nécessaire que ces dernières soient également spécifiées dans l'acte authentique (art. 216 al. 2 CO). L'acte authentique énonce diverses conditions suspensives ayant pour objet les démarches et accords ultérieurs des parties. En dépit de leur libellé, ces clauses ne suspendent pas les effets du contrat; la promesse de vendre et d'acheter étant "irrévocable", les conditions portent en réalité sur des points secondaires dont les parties ont réservé le règlement, ou elles suspendent seulement l'obligation de conclure la vente finale (art. 2 al. 1, art. 18 al. 1 et art. 151CO).

TF 4A_146/2009

2008-2009

Art. 23 CO

Contrat de gestion de fortune. Reconnaissance de dette de la société gérante. Invocation d'une erreur essentielle (art. 23 CO), en l'espèce d'une appréciation fausse de l'origine des fonds confiés. Erreur invoquée contrairement aux règles de la bonne foi, eu égard aux intérêts en présence (art. 25 al. 1 CO).

TF 4A_17/2009

2008-2009

Conclusion d'un contrat de prêt d'argent. Reconnaissance de dette signée par le débiteur, avec indication de la cause (art. 17. CO). L'effet est de renverser le fardeau de la preuve, soit d'obliger le débiteur qui conteste la dette d'établir que la cause de l'obligation n'existe pas ou est affectée d'un vice.

TF 4A_99/2009

2008-2009

Art. 24 al. 1 ch. 4 CO

Bail commercial. Erreur essentielle sur l'élément déterminant que constitue la surface louée, qui présente une différence de 17% moindre à celle indiquée dans l'acte (art. 24 al. 1 ch. 4 CO). Invalidation partielle du contrat. Réajustement des loyers.

TF 4A_228/2007

2007-2008

Transfert à des actionnaires de parts de copropriété d’immeuble appartenant à une société anonyme, en contrepartie d’actions et de remboursement des impôts sur le bénéfice de liquidation. Litige fiscal au détriment des acheteurs. Erreur essentielle invoquée – à tort – par un acquéreur (art. 24 al. 1 ch. 4 CO).