TF 4A_317/2010

2010-2011

Art. 32 CO

Représentation. Lorsque le prétendu représentant ne s’est pas expressément fait connaître comme tel, la représentation déploie ses effets lorsque le tiers peut inférer du comportement du représentant, interprété selon le principe de la confiance, qu’il existe un pouvoir de représentation. On ne saurait induire des circonstances un tel pouvoir lorsqu’une régie immobilière n’effectue pas les prestations caractéristiques d’une régie, un pouvoir de représentation ne pouvant pas être induit du simple fait que le pseudo-représentant s’intitule « régie ». N’agit ainsi pas au nom du propriétaire de l’immeuble qu’elle gère, la régie dont le mandat, donné par le propriétaire d’un fonds de commerce d’un bar situé dans cet immeuble, consiste à encaisser un montant sur le produit de la vente dudit fonds de commerce, alors qu’il n’existe de surcroît aucune relation contractuelle entre le propriétaire du fonds de commerce et celui de l’immeuble géré par la régie.