Art. 82 CO
Exception d’inexécution. En vertu de l’art. 82 CO, le débiteur a la charge d’alléguer l’absence d’exécution, mais la preuve de l’exécution (ou de l’offre d’exécution) incombe au créancier. Le débiteur qui soulève l’exception d’inexécution doit prouver l’existence de sa contre-créance. Il incombe ensuite au créancier poursuivant l’exécution de sa créance de prouver qu’il a exécuté ou offert d’exécuter sa propre prestation. Le débiteur qui n’arrive pas à prouver l’existence d’une contre-créance à l’encontre du créancier, ne peut invoquer l’exception d’inexécution de l’art. 82 CO.