Droit des obligations et des contrats

Art. 111 CO

Garantie documentaire ; conditions formelles et abus de droit de l’appel à garantie. En vertu du caractère indépendant de la garantie (au sens de l’art. 111 CO), le garant s’engage à payer la prestation au bénéficiaire, sans égard à un éventuel litige relatif au contrat de base ; le garant ne peut donc pas soulever des objections ou des exceptions découlant de ce rapport de valeur. Ceci dit, la garantie n’est jamais totalement séparée du contrat de base, puisque le bénéficiaire doit au moins alléguer l’inexécution du contrat de base. En cas de garantie documentaire, le garant ne doit vérifier que les conditions formelles de la garantie et effectuer le paiement sur présentation des documents énumérés dans la garantie (principe de la rigueur documentaire). Le caractère indépendant de la garantie n’est toutefois pas absolu. Exceptionnellement, l’indépendance de la garantie cesse en cas d’appel à la garantie manifestement abusif (art. 2 al. 2 CO) (consid. 2).

ATF 136 III 545

2010-2011

Ancien art. 139 CO, désormais art. 63 CPC

Délai de grâce en cas de vice lors de l’introduction de l’action. L’ancien art. 139 CO s’applique par analogie aux délais de péremption prévus par le droit civil fédéral. En outre, l’ancien art. 139 CO/63 CPC s’applique à la sauvegarde du délai de péremption lorsqu’une partie est désignée de manière incorrecte ou qu’elle est dépourvue de la qualité pour agir ou pour défendre, et que cette erreur est reconnaissable par le débiteur.

TF 4A_100/2010

2010-2011

Obligations contractuelles ; contrat de licence ; responsabilité fondée sur la confiance déçue. Une responsabilité de ce chef est d’emblée exclue dans les cas où la partie prétendument lésée aurait pu se prémunir par la conclusion d’un contrat. En l’espèce, le preneur de licence n’a pas réussi à apporter la preuve que les contrats écrits conclus entre les parties auraient prévu l’obligation pour le donneur de licence de commander 300’000 pièces par année pendant 10 ans à un tiers ou qu’il aurait existé un accord oral sur ce point, si bien que le preneur de licence n’a pas apporté la preuve d’un préjudice correspondant.

TF 4A_206/2010

2010-2011

Art. 84 CO

Monnaie du paiement. L’art. 84 CO s’applique à toutes les dettes d’argent, quelles qu’en soient leurs causes. La monnaie du paiement pour la réparation d’un dommage consécutif à un acte illicite est celle du lieu où le dommage est survenu. En vertu de l’art. 84 CO, la partie qui fait valoir en Suisse une prétention devant être exprimée en monnaie étrangère a l’obligation de prendre des conclusions en paiement de cette monnaie. Si elle requiert à tort une condamnation en francs suisses, sa demande doit être rejetée, sans possibilité de substitution en monnaie étrangère.

TF 4A_432/2010

2010-2011

Art. 75 CO

Vente d’immeubles ; exigibilité du prix. L’art. 75 CO permet aux parties d’un contrat de vente d’immeubles de fixer un terme pour le paiement du prix, par exemple la prise de possession des locaux par l’acheteur. Or, aussi longtemps que le terme convenu n’est pas survenu, la créance en paiement n’est pas exigible. Le vendeur responsable de la non-réalisation du terme peut se voir opposer l’exception de l’art. 82 CO s’il tente de rechercher l’acheteur en paiement du prix.

TF 4A_472/2010

2010-2011

Art. 97 CO

Vente immobilière ; défaut de la chose vendue. Si le vendeur a des raisons de se douter de l’existence d’un défaut, notamment parce que l’acheteur lui a adressé une réclamation, le vendeur a en principe un devoir de contrôle. A défaut d’examiner toutes les circonstances à l’origine de son doute, il ne peut s’exonérer de sa responsabilité au sens de l’art. 97 CO. En cas de doute sur l’absence de faute, le vendeur supporte le risque de l’échec de la preuve. Lorsque le vendeur mandate spécialement un architecte pour vérifier le travail effectué par un artisan et que ce rapport conclut à la conformité des travaux, le vendeur ne commet pas de faute en ne procédant pas à des investigations supplémentaires plus poussées.

TF 4A_599/2010

2010-2011

Art. 143 CO

Contrat d’entreprise ; solidarité passive. En cas de pluralité de débiteurs, la solidarité ne se présume pas. La solidarité conventionnelle suppose que les codébiteurs solidaires adressent au créancier une déclaration dans ce sens (art. 143 al. 1 CO). La volonté de s’engager solidairement peut s’exprimer par actes concluants, lorsqu’elle résulte du contexte et du contenu particulier du contrat. Ces circonstances s’interprètent selon le principe de la confiance. En l’espèce, dans la mesure où les offres ont été établies de manière globale (sans que ne soient distinguées les interventions portant sur le mobilier ou les immeubles des différents propriétaires touchés par le sinistre) et que le représentant des propriétaires les a acceptées sans exiger que la part de chacun soit indiquée, son attitude, opposable aux représentés, peut être interprétée selon le principe de la confiance de telle sorte que chaque sinistré s’engageait pour le tout.

TF 4A_68/2010

2010-2011

Art. 82 CO

Exception d’inexécution. En vertu de l’art. 82 CO, le débiteur a la charge d’alléguer l’absence d’exécution, mais la preuve de l’exécution (ou de l’offre d’exécution) incombe au créancier. Le débiteur qui soulève l’exception d’inexécution doit prouver l’existence de sa contre-créance. Il incombe ensuite au créancier poursuivant l’exécution de sa créance de prouver qu’il a exécuté ou offert d’exécuter sa propre prestation. Le débiteur qui n’arrive pas à prouver l’existence d’une contre-créance à l’encontre du créancier, ne peut invoquer l’exception d’inexécution de l’art. 82 CO.

ATF 136 III 14

2009-2010

Art. 97 al. 1 et 363 CO

Contrat d'entreprise. Mauvaise exécution du contrat; retard dans la livraison de l'ouvrage. Impossibilité pour le maître d'ouvrage d'intenter une action directe contre les administrateurs de l'entrepreneur général lorsque ceux-ci ont mal géré le dossier, dans la mesure où il ne subit aucune atteinte directe, mais par ricochet. Le maître d'ouvrage a en revanche la possibilité de faire valoir sa créance en dommage-intérêts à l'encontre de l'entrepreneur dans la faillite de celui-ci (art. 97 al. 1 et 363 CO).

ATF 136 III 178

2009-2010

Lorsque le débiteur a obtenu la possession d'une chose en vertu d'un contrat d'entreprise portant sur sa réparation ou son entretien, l'obligation accessoire de ce dernier de la restituer au créancier au terme de son travail a pour objet une chose. Lorsque la restitution de la chose n'est pas possible à cause de la demeure du créancier, les moyens énoncés aux art. 92 à 94 CO sont dès lors ouverts au débiteur.

TF 4A_04/2009

2009-2010

Art. 104 al. 2 CO

Demeure du débiteur. Intérêts moratoires. L’art. 104 al. 2 CO permet une clause contractuelle prévoyant un taux supérieur à 5%. Cette disposition ne comporte aucune distinction selon que la relation contractuelle des parties se poursuit ou s’est au contraire terminée. Le taux d’intérêts convenu est donc applicable pendant toute la durée de la demeure.

ATF 135 III 212

2008-2009

Art. 97 al. 1 CO

Impossibilité subjective subséquente. Une impossibilité subjective n'existe que lorsque l'obstacle empêchant l'exécution est insurmontable pour le débiteur; l'absence du pouvoir de disposer de l'objet de la prestation entraîne une impossibilité d'exécution lorsqu'il apparaît que le débiteur a perdu toute chance de récupérer ledit pouvoir.

TF 4A_89/2009

2008-2009

Théorie de la conversion d'un acte juridique vicié en un acte juridique valable poursuivant le même but ou un but analogue. Théorie en principe inapplicable aux actes formateurs, compte tenu du caractère unilatéral du droit en cause, de l'exigence de sécurité juridique et de la nécessité de protéger le destinataire de l'acte. En l'espèce, le congé extraordinaire vicié d'un bail ne saurait être converti en congé ordinaire.

ATF 134 III 151

2007-2008

Dette exprimée dans une monnaie étrangère ; faculté pour le débiteur de l’acquitter en monnaie du pays (art. 84 al. 2 CO).

ATF 134 III 306

2007-2008

Violation d’un brevet portant sur un système d’alarme ; remise du gain par le contrefacteur (art. 423 CO).

ATF 134 III 348

2007-2008

Consignation en cas d’incertitude non fautive sur la personne du créancier (art. 96 et 168 al. 1 CO) ; en l’espèce : cas de prestations dues alternativement au choix du créancier.

TF 4A_292/2007

2007-2008

Promesse de porte-fort (art. 111 CO) : nature de l’obligation, exigibilité de l’indemnité ; dommage réparable ; exceptions opposables au bénéficiaire.