TF 4A_206/2010

2010-2011

Art. 84 CO

Monnaie du paiement. L’art. 84 CO s’applique à toutes les dettes d’argent, quelles qu’en soient leurs causes. La monnaie du paiement pour la réparation d’un dommage consécutif à un acte illicite est celle du lieu où le dommage est survenu. En vertu de l’art. 84 CO, la partie qui fait valoir en Suisse une prétention devant être exprimée en monnaie étrangère a l’obligation de prendre des conclusions en paiement de cette monnaie. Si elle requiert à tort une condamnation en francs suisses, sa demande doit être rejetée, sans possibilité de substitution en monnaie étrangère.