TF 5A_313/2010

2010-2011

Art. 120 CO

Compensation. Selon l’art. 120 al. 2 CO, le débiteur peut compenser sa prestation même si celle-ci n’est pas « liquide », c’est-à-dire pas déterminée avec certitude dans son principe et son montant. En d’autres termes, la créance compensante permet l’exercice de l’exception même si elle est contestée dans l’un de ses éléments. L’effet compensatoire ne se produit toutefois que si la contestation est levée par le juge. Dans la procédure sommaire de la mainlevée de l’opposition à une poursuite fondée sur un jugement (art. 80 et 81 LP), le juge ne peut procéder à un tel examen. Par ailleurs, l’art. 81 LP exige, pour maintenir l’opposition, la preuve par titre de l’extinction de la dette. Cette preuve n’est pas apportée si la créance compensante est contestée.