TF 4A_301/2010

2010-2011

Art. 210 al. 1 et 3 CO

Prescription de l’action en garantie ; dol. Au sens de l’art. 210 al. 1 CO, l’action en garantie pour les défauts de la chose vendue se prescrit par un an dès la livraison faite à l’acheteur, même si ce dernier ne découvre les défauts que plus tard, sauf si le vendeur promet un délai de garantie plus long ou a induit l’acheteur en erreur intentionnellement (art. 210 al. 3 CO). Le vendeur agit par dol non seulement lorsqu’il fournit des indications fausses sur la qualité de la chose, mais également lorsqu’il passe sous silence certains faits que la loi, le contrat ou les règles de la bonne foi lui commandent de révéler ; en particulier, il y a dol lorsque le vendeur omet consciemment de communiquer un défaut à l’acheteur - qui l’ignorait et ne pouvait le découvrir en raison de son caractère caché - tout en sachant qu’il s’agissait d’un élément important pour l’acheteur ; la dissimulation doit être intentionnelle, mais le dol éventuel suffit ; le fardeau de la preuve du dol incombe à l’acheteur (consid. 3.2).