Droit des obligations et des contrats

TF 4A_301/2010

2010-2011

Art. 210 al. 1 et 3 CO

Prescription de l’action en garantie ; dol. Au sens de l’art. 210 al. 1 CO, l’action en garantie pour les défauts de la chose vendue se prescrit par un an dès la livraison faite à l’acheteur, même si ce dernier ne découvre les défauts que plus tard, sauf si le vendeur promet un délai de garantie plus long ou a induit l’acheteur en erreur intentionnellement (art. 210 al. 3 CO). Le vendeur agit par dol non seulement lorsqu’il fournit des indications fausses sur la qualité de la chose, mais également lorsqu’il passe sous silence certains faits que la loi, le contrat ou les règles de la bonne foi lui commandent de révéler ; en particulier, il y a dol lorsque le vendeur omet consciemment de communiquer un défaut à l’acheteur - qui l’ignorait et ne pouvait le découvrir en raison de son caractère caché - tout en sachant qu’il s’agissait d’un élément important pour l’acheteur ; la dissimulation doit être intentionnelle, mais le dol éventuel suffit ; le fardeau de la preuve du dol incombe à l’acheteur (consid. 3.2).

TF 4A_331/2010

2010-2011

Art. 216 al. 1 CO

Vente immobilière ; contenu de l’acte authentique. En cas de vente immobilière, la forme authentique doit porter sur tous les éléments objectivement essentiels du contrat, et aussi sur les points objectivement secondaires mais subjectivement essentiels, pour autant que ces derniers, de par leur nature, constituent un élément du contrat de vente ; il s’agit de tous les éléments qui affectent le rapport entre la prestation et la contre-prestation issues de la vente. L’acte authentique doit donc énoncer toutes les contre-prestations promises en échange du bien immobilier, et le prix indiqué doit correspondre à celui réellement convenu ; à défaut, l’acte est nul parce que simulé (cf. ATF 135 III 295 consid. 3.2). Les modalités de paiement du prix d’achat n’affectent pas le rapport entre la prestation et la contre-prestation propre au contrat de vente. Il en découle que l’absence d’indication du mode de paiement dans l’acte authentique ne constitue pas un vice de forme (consid. 2).

TF 4A_58/2011

2010-2011

Art. 197 CO

Garantie pour les défauts. L’action en garantie pour les défauts (art. 197 CO ss) ne peut pas être dirigée contre l’ancien administrateur d’une SA radiée du registre du commerce, faute de légitimation passive du tiers visé (consid. 2.1). Par définition, cette action en garantie ne saurait être interjetée qu’à l’encontre du vendeur, à savoir la SA. Pour faire valoir ses droits, l’acheteur doit demander la réinscription de la SA au registre du commerce (consid. 2.4 ; cf. ATF 132 III 731 consid. 3.2).

TF 4A_70/2011

2010-2011

Art. 199 CO

Clause d’exclusion de garantie ; devoir d’information du vendeur. Les pourparlers contractuels fondent un rapport de confiance qui peut, selon les circonstances du cas d’espèce, imposer aux parties un devoir d’information. Le vendeur est tenu à information lorsque le défaut connu est de nature à empêcher ou à entraver considérablement l’usage de la chose. Il en est dispensé lorsque, de bonne foi, il peut admettre que l’acheteur s’en rendra compte en faisant preuve de l’attention commandée par les circonstances. Le vendeur doit avoir une connaissance effective du défaut. La connaissance ne doit pas nécessairement être complète ni porter sur tous les détails ; il suffit que le vendeur soit suffisamment orienté sur la cause à l’origine du défaut pour que le principe de la bonne foi l’oblige à en informer l’acheteur (consid. 4.1). Ainsi, conformément à l’art. 199 CO, une clause d’exclusion de garantie est nulle lorsque le vendeur contrevient à son devoir d’information en dissimulant les défauts de la chose.

ATF 136 III 56

2009-2010

Art. 77 CVIM

Vente internationale des marchandises ; perte de gain par suite d'inexécution du vendeur; dommages-intérêts. Selon l'art. 74 CVIM, les dommages-intérêts comprennent tant la perte subie que le gain manqué par la partie lésée. Ainsi, lorsque la marchandise n'a pas été livrée et que, de manière reconnaissable pour le vendeur, elle était destinée à la revente, l'acheteur peut réclamer au titre du gain manqué le bénéfice qui était prévisible d'après les marges usuelles. Dans de telles circonstances, il incombe à l’acheteur lésé de prendre des mesures raisonnables, au regard des circonstances, afin de limiter la perte subie et le gain manqué; si cette partie néglige de le faire, l'autre partie peut demander une réduction des dommages-intérêts égale au montant du préjudice qui aurait dû être évité (art. 77 CVIM).

TF 4A_554/2009

2009-2010

Contrat de vente. Le contrat portant sur la remise d'un commerce moyennant paiement est qualifié de contrat sui generis par la jurisprudence (ATF 129 III 18). Lorsque sont en cause les prestations caractéristiques du cédant, à savoir le transfert du mobilier, du stock et de la clientèle, il faut appliquer les règles sur la vente mobilière (art. 187 ss CO).

ATF 135 III 295

2008-2009

Forme d'une promesse de vente ayant pour objet des immeubles et des choses mobilières. Cf. rubrique "conclusion du contrat".

TF 4A_68/2009

2008-2009

CVIM, le délai de prescription d’un an de l’art. 210 al. 1 CO ne s’applique pas aux revendications de l’acheteur relatives à la livraison des marchandises non conformes au contrat.

TF 4A_417/2007

2007-2008

Défaut ; vente d’un appartement ; surface brute effective inférieure à ce qui avait été indiqué ; causalité entre la présence d’une qualité et la décision d’acquérir la chose ou, du moins, de l’acquérir à certaines conditions.