Art. 216 al. 1 CO
Vente immobilière ; contenu de l’acte authentique. En cas de vente immobilière, la forme authentique doit porter sur tous les éléments objectivement essentiels du contrat, et aussi sur les points objectivement secondaires mais subjectivement essentiels, pour autant que ces derniers, de par leur nature, constituent un élément du contrat de vente ; il s’agit de tous les éléments qui affectent le rapport entre la prestation et la contre-prestation issues de la vente. L’acte authentique doit donc énoncer toutes les contre-prestations promises en échange du bien immobilier, et le prix indiqué doit correspondre à celui réellement convenu ; à défaut, l’acte est nul parce que simulé (cf. ATF 135 III 295 consid. 3.2). Les modalités de paiement du prix d’achat n’affectent pas le rapport entre la prestation et la contre-prestation propre au contrat de vente. Il en découle que l’absence d’indication du mode de paiement dans l’acte authentique ne constitue pas un vice de forme (consid. 2).