TF 4A_307/2010

2010-2011

Art. 368 al. 2 CO

Caractère excessif du droit à la réparation. Conformément à l’art. 368 al. 2 CO, le maître de l’ouvrage peut obliger l’entrepreneur à réparer l’ouvrage défectueux à ses frais si la réfection est possible sans dépenses excessives. Le caractère excessif de la réparation se détermine en fonction du rapport existant entre les frais de réfection et l’utilité que l’élimination du défaut présente pour le maître. En revanche, le rapport entre les frais de réfection, d’une part, et le coût de l’ouvrage ou le prix convenu, d’autre part, n’est pas déterminant pour juger du caractère excessif d’une réparation. Ainsi, les règles de la bonne foi ne permettent pas d’imposer à l’entrepreneur des réfections dont le coût est disproportionné par rapport à l’intérêt qu’a le maître à la livraison d’un ouvrage sans défaut. Lorsqu’il y a disproportion, le maître ne peut intenter que l’action minutoire ou l’action rédhibitoire.