La résiliation pour cause de retard (art. 366 al. 1 CO) et l’exécution par substitution des travaux (art. 366 al. 2 CO) supposent au préalable une mise en demeure avec délai d’exécution convenable. Dans ce sens, un procès-verbal d’une séance de chantier ou un tableau des finitions à terminer ne sauraient être considérés, selon le principe de la confiance, comme une mise en demeure justifiant la résiliation et/ou l’attribution des travaux à un tiers.