TF 4A_226/2010

2010-2011

Action du maître d’ouvrage contre le sous-traitant ; effet protecteur du contrat à l’égard des tiers. En raison de la relativité des conventions, il n’existe en principe pas de relation contractuelle directe entre le sous-traitant et le maître de l’ouvrage. De ce fait, selon les circonstances, seule la responsabilité pour acte illicite permet au maître d’agir contre le sous-traitant en dommages-intérêts. Elle se prescrit par un an dès la connaissance du dommage et de la personne qui en est l’auteur (art. 60 CO). Toutefois, en vertu du principe de la liberté contractuelle, les parties sont libres d’aménager différemment leurs rapports contractuels. Ainsi premièrement, le sous-traitant peut s’engager directement à l’égard du maître à fournir un ouvrage dépourvu de défaut. Ensuite, le maître et l’entrepreneur principal peuvent intégrer dans le contrat principal une cession des prétentions en réparation du préjudice causé par le sous-traitant. Enfin, l’entrepreneur et le sous-traitant peuvent conclure une stipulation pour autrui au sens de l’art. 112 al. 2 CO (consid. 3.1). La théorie de l’effet protecteur du contrat envers les tiers n’a pas été retenue par le TF en raison du caractère nouveau de l’argumentation juridique (consid. 3.2).