TF 4A_369/2009

2010-2011

Art. 398 al. 2 CO

Devoir de diligence du mandataire. Le mandataire, en l’occurrence un avocat, est responsable de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). L’échec du résultat escompté ne suffit pas à engager la responsabilité contractuelle du mandataire ; il répond uniquement en cas de violation de son devoir de diligence. Viole ce devoir l’avocat qui laisse prescrire les prétentions en réparation du tort moral, de perte de gain, respectivement de perte de gain futur ainsi que de dommages de rente de son client (victime d’un accident de la route). Le dies a quo à partir duquel la prescription commence à courir correspond au jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est l’auteur (art. 60 CO et 83 LCR). Toutefois, eu égard au caractère imprécis de la notion de connaissance du dommage, l’avocat doit examiner la question avec attention afin d’éviter que la prescription soit acquise. A défaut de certitude, la prudence commande d’agir à toutes fins utiles et d’entreprendre les démarches nécessaires pour empêcher la prescription. Il suffisait de demander à l’assureur responsable de renoncer à invoquer la prescription ou de l’interrompre par la notification d’un commandement de payer.