Droit des obligations et des contrats

ATF 137 III 393

2011-2012

Art. 400 al. 1 CO

Contrat de gestion de fortune ; restitution des rétrocessions ; renonciation à la créance en restitution. En vertu des règles sur le mandat qui s’appliquent au contrat de gestion de fortune, le gérant de fortune est tenu, à la demande du mandant, de lui rendre compte de sa gestion et de lui restituer tout ce qu’il a reçu de ce chef, à quelque titre que ce soit (cf. art. 400 al. 1 CO). Cette norme est de nature dispositive, de sorte que le mandant peut renoncer à son droit de demander la restitution. La renonciation peut avoir lieu à la fin du mandat ou intervenir de manière anticipée dès la conclusion du contrat. La renonciation anticipée n’est toutefois valable que si le mandant est informé de manière complète et exacte sur les valeurs auxquelles il renonce et si la volonté du mandant ressort expressément de l’accord des parties (consid. 2.2). S’agissant d’une renonciation anticipée à la restitution de rétrocessions, le mandant doit notamment être renseigné sur leur étendue et leur méthode de calcul, lui permettant ainsi de les comparer avec les honoraires accordés (consid. 2.4). L’information exigée n’est subordonnée au respect d’aucune forme particulière. Le fardeau de la preuve de l’information suffisante incombe au mandataire (art. 8 CC ; consid. 2.5). La simple mention dans une clause contractuelle prévoyant que des éventuelles rétrocessions appartiennent entièrement au mandant ne remplit pas les conditions de la renonciation à la créance en restitution de l’art. 400 al. 1 CO (consid. 2.6). Le contrat de gestion de fortune contenant une telle clause est frappé de nullité partielle au sens de l’art. 20 al. 2 CO (consid. 2.7).

ATF 138 III 137

2011-2012

Art. 400 al. 1 CO

Nature juridique et restitution de titres intermédiés. Les titres intermédiés (art. 3 LTI) ne peuvent être ni revendiqués ni réclamés selon les règles de la protection de la possession. Leur restitution est soumise aux principes du droit des obligations (consid. 5.2.1). Le mandataire est tenu de restituer au mandant tout ce qu’il a reçu du chef de sa gestion, à quelque titre que ce soit (art. 400 al. 1 CO). En tant qu’objets patrimoniaux sui generis, les titres intermédiés confiés à la gestion du mandataire doivent être restitués au mandant en vertu de l’art. 400 al. 1 CO (consid. 5.3).

TF 4A_506/2011

2011-2012

Art. 398 al. 2 CO

Responsabilité du mandataire. Le mandataire, en l’occurrence une société fiduciaire, est tenu de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). En matière fiscale, le mandataire doit sauvegarder les intérêts du mandant et s’efforcer de parvenir à la charge fiscale la plus faible (consid. 2). Il appartenait notamment au mandataire d’établir le décompte final de chaque exercice annuel et d’y effectuer la correction des erreurs éventuelles présentes dans les décomptes initiaux dont l’établissement incombait au mandant. Au sens de l’art. 28 al. 4 LTVA, l’assujetti peut déduire l’impôt préalable pour autant qu’il prouve l’avoir réglé. En l’espèce, l’Administration fédérale des contributions n’a pas admis la déduction attendue, faute de pièces justificatives suffisantes. Le mandant demande au mandataire la réparation de l’atteinte portée à son intérêt positif, soit l’intérêt qu’il avait à l’exécution correcte du mandat. L’échec du résultat escompté ne suffit pas à engager la responsabilité contractuelle du mandataire ; il répond uniquement en cas de violation de son devoir de diligence. L’étendue de ce devoir s’apprécie selon des critères objectifs ; il s’agit de déterminer comment un mandataire consciencieux, placé dans la même situation, aurait agi en gérant l’affaire confiée ; les exigences sont plus rigoureuses à l’égard du mandataire qui exerce son activité à titre professionnel et contre rémunération (consid. 2). En l’espèce, le dommage éventuellement imputable au mandataire ne peut consister, au maximum, que dans la différence entre l’impôt préalable, relatif à la TVA, que le mandataire aurait pu prouver pour la ou les périodes fiscales concernées, et celui qu’il est effectivement parvenu à prouver et à déduire. La responsabilité du mandataire suppose encore que l’échec ou l’omission de la preuve soit la conséquence d’une exécution défectueuse du mandat (consid. 5). Le fardeau de la preuve du dommage appartient à la partie qui prétend à réparation (art. 42 al. 1 CO). Or, faute de dommage dûment établi, il n’est pas nécessaire d’examiner si le mandataire a correctement exécuté le mandat.

TF 4A_369/2009

2010-2011

Art. 398 al. 2 CO

Devoir de diligence du mandataire. Le mandataire, en l’occurrence un avocat, est responsable de la bonne et fidèle exécution du mandat (art. 398 al. 2 CO). L’échec du résultat escompté ne suffit pas à engager la responsabilité contractuelle du mandataire ; il répond uniquement en cas de violation de son devoir de diligence. Viole ce devoir l’avocat qui laisse prescrire les prétentions en réparation du tort moral, de perte de gain, respectivement de perte de gain futur ainsi que de dommages de rente de son client (victime d’un accident de la route). Le dies a quo à partir duquel la prescription commence à courir correspond au jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est l’auteur (art. 60 CO et 83 LCR). Toutefois, eu égard au caractère imprécis de la notion de connaissance du dommage, l’avocat doit examiner la question avec attention afin d’éviter que la prescription soit acquise. A défaut de certitude, la prudence commande d’agir à toutes fins utiles et d’entreprendre les démarches nécessaires pour empêcher la prescription. Il suffisait de demander à l’assureur responsable de renoncer à invoquer la prescription ou de l’interrompre par la notification d’un commandement de payer.

TF 4A_446/2010

2010-2011

Art. 398 al. 2 CO

Devoir de diligence du mandataire. L’avocat qui ne s’aperçoit pas de l’imprécision du montant actualisé d’une attestation de libre passage remise par son client, à la demande du juge du divorce, ne viole pas son devoir de diligence. L’attestation devait contenir l’avoir de prévoyance professionnelle accumulé pendant le mariage, et non englober ceux antérieurs au mariage. Par ailleurs, rien ne permettait à l’avocat de penser que le chiffre indiqué dans l’attestation n’était pas pertinent au sens de l’art. 122 al. 1 CC. Il appartenait au client, d’autant plus qu’il avait été rendu attentif au fait qu’il devait actualiser son attestation, de s’interroger sur le sort des avoirs accumulés avant le mariage (consid 2.3).

ATF 135 III 597

2009-2010

Action en reddition de compte intentée par les héritiers; secret professionnel de l’avocat. En règle générale, selon l'art. 402 al. 1 CO, le mandat se termine à la mort du mandant. Néanmoins, le droit à la reddition de compte subsiste après la fin du mandat et il se transmet aux héritiers du mandant. In casu, le TF a dû répondre à la question de savoir si le secret professionnel de l'avocat est opposable à l'héritière du client décédé, et justifie de retrancher, de l'ensemble des renseignements et documents relatifs au mandat, ceux couverts par ce secret. Selon le TF, le secret professionnel de l'avocat est institué et régi par des dispositions particulières de droit fédéral (art. 321 ch. 2 CP et art. 13 LLCA), édictées dans l'intérêt général parce que ce secret est un élément important de la protection de l'ordre juridique et de l'accès à la justice. Ces dispositions particulières priment les règles générales concernant le contrat de mandat, en tant qu'elles ne concordent pas entièrement avec ces dernières. Il s'ensuit que, conformément à l'opinion de la doctrine presque unanime, le secret professionnel est opposable aux héritiers du client. En particulier, ce secret fait échec à l'action en reddition de compte fondée sur l'art. 400 al. 1 CO, lorsque celle-ci est intentée par les héritiers du client et qu'elle porte sur des renseignements que l'avocat recherché avait recueillis dans son activité professionnelle spécifique.

TF 4A_3/2010

2009-2010

Art. 398 al. 2 CO

Responsabilité du mandataire. Selon l'art. 398 al. 2 CO, le mandataire est responsable, envers le mandant, de la bonne et fidèle exécution du mandat. L'échec de la mission assumée n'est certes pas suffisant à engager sa responsabilité; il doit seulement réparer les conséquences d'actes ou d'omissions contraires à son devoir de diligence. En règle générale, l'étendue de ce devoir s'apprécie selon des critères objectifs; il s'agit de déterminer comment un mandataire consciencieux, placé dans la même situation, aurait agi en gérant l'affaire en cause; les exigences sont plus rigoureuses à l'égard du mandataire qui exerce son activité à titre professionnel et contre rémunération. L'action conférée par l'art. 398 al. 2 CO se prescrit par dix ans selon l'art. 127 CO.

TF 4A_643/2009

2009-2010

Art. 394 al. 3 CO

Fixation des honoraires d’avocat. A défaut de convention, de tarif public applicable ou d'usage, le tribunal fixe la rémunération de l'avocat pour son activité sur la base de toutes les circonstances pertinentes, en veillant à ce qu'elle soit objectivement proportionnée aux services rendus (art. 394 al. 3 CO).

TF 4D_151/2009

2009-2010

Responsabilité médicale ; lien de causalité naturelle. Lorsque, par la nature même de l’affaire, une preuve stricte n’est pas possible ou ne peut pas être raisonnablement exigée, le degré de la preuve requis se limite alors à la vraisemblance prépondérante. C’est notamment le cas lorsqu’il s’agit d’établir l’existence d’un lien de causalité naturelle.

ATF 135 III 259

2008-2009

Honoraires d’avocat : il n'est pas contraire au droit fédéral de tenir compte du résultat obtenu par l'avocat pour fixer le montant de ses honoraires.

TF 4A_213/2009

2008-2009

Mandat de gestion, responsabilité de la banque.

TF 4A_262/2008

2008-2009

Responsabilité de la banque, gestion d’affaires sans mandat.

TF 4A_437/2008

2008-2009

Art. 404 CO

Confirmation de la nature impérative de l’art. 404 CO.

TF 4A_488/2008

2008-2009

Il appartient à la banque émettrice de contrôler avec toute la diligence due la conformité formelle des documents qui lui sont présentés avec une lettre de crédit stand by, définition de lettre de crédit stand by.

TF 4A_52/2009

2008-2009

Action en reddition de compte fondée sur l’art. 400 al. 1 CO.

4A_ 53/2008

2007-2008

Responsabilité de l’avocat qui dissuade son mandant de faire recours contre une décision en matière d’assurances sociales.

ATF 134 III 59

2007-2008

Conseil en matière fiscale ; responsabilité du mandataire pour une amende à laquelle le mandant a été condamné.

TF 4A_11/2008

2007-2008

Rémunération de l’avocat ; absence d’accord portant sur le tarif de l’Ordre des avocats valaisans.

TF 4A_212/2008

2007-2008

Contestation des honoraires d’avocat ; fardeau de la preuve ; absence de justification d’un allègement de la preuve.