TF 4A_673/2010

2010-2011

Art. 413 al. 1 CO

Salaire du courtier ; conditions. Le courtier négociateur a droit à son salaire dès que la négociation qu’il a conduite aboutit à la conclusion du contrat (art. 413 al. 1 CO). La rémunération du courtier dépend essentiellement du résultat de son activité (caractère aléatoire). La conclusion du contrat principal ne doit pas être nécessairement le résultat direct de l’activité fournie. Elle peut même être une cause éloignée de la conclusion du contrat ; en d’autres termes, un lien psychologique entre les efforts du courtier et la décision du tiers suffit. Le courtier n’est pas non plus tenu de participer jusqu’au bout aux négociations (consid. 3.3.1).