ATF 132 I 134

2007-2008

Art. 6 par. 1 CEDH ; 29 al. 1, 30 al. 1 Cst.

La garantie du droit d'accès aux tribunaux n'exclut pas d'exiger des sûretés destinées à couvrir indistinctement les frais futurs de la partie défenderesse et ceux que cette partie a déjà subis dans le procès. Attention : devant le TF, les sûretés ne couvrent que l’activité future.