TF 6B_948/2008

2008-2009

Art. 150bis CP, art. 1 al. 1 LAVI, 81 al. 1 LTF (BJP N°600)

Fabrication et mise sur le marché d’équipements servant à décoder frauduleusement des services cryptés; qualité pour recourir en matière pénale. En matière de fabrication et mise sur le marché d’équipements servant à décoder frauduleusement des services cryptés, la personne morale lésée ne peut pas interjeter un recours en matière pénale, si elle n’est pas accusateur privé au sens de l’art. 81 al. 1 lit. b ch. 4 LTF ou ne peut pas faire valoir de violation de son droit de porter plainte. En effet, la personne morale ne peut pas être une victime au sens de la LAVI et le simple lésé, non victime LAVI, n’est pas légitimer à interjeter un recours en matière pénale en relation avec le verdict de culpabilité. Indépendamment du défaut de légitimation, le lésé peut toutefois faire valoir une violation des droits de procédure dont le non respect peut être assimilé à un déni de justice. Dans ce cas, l’intérêt juridiquement protégé visé à l’art. 81 al. 1 lit. b LTF ne se rapporte pas à une légitimation sur le fond de l’affaire, mais à une légitimation à participer à la procédure. Si le recourant est partie à la procédure cantonale au sens de ce qui vient d’être dit, il peut invoquer la violation de chaque droit de partie dont il dispose sur la base du droit cantonal de procédure, de la Constitution fédérale ou de la CEDH et dont la violation correspond à un déni de justice. Sont ainsi recevable des griefs qui sont de nature formelle et qui peuvent être disjoints de l’examen du fond.