TF 6B_850/2008

2008-2009

Art. 14, 173 CP

(BJP N°525)

Diffamation ; justification. Dans le cadre d’une procédure matrimoniale, l’avocat de l’épouse mandate un psychologue afin que ce dernier établisse un rapport d’évaluation de l’état psychologique de sa mandante et du lien éventuel entre ce dernier et la situation conjugale. Le psychologue élabore un rapport aux termes duquel il retient notamment que l’épouse est victime d’un harcèlement psychologique important de la part de son conjoint. Le psychologue accusé de diffamation (art. 173 CP) qui n’est pas intervenu comme expert judiciaire ne peut pas invoquer un devoir légal direct de parler (art. 14 CP), faute de disposition à ce propos. En revanche, on peut déduire que celui qui déclare à l'avance, par écrit, des faits en vue d'une procédure déterminée et qui anticipe de la sorte sa participation à la procédure en qualité de témoin, se trouve déjà dans une situation particulière, analogue à celle du témoin, en ce sens que la seule production de sa déclaration en procédure, qu'il accepte, l'expose à devoir assumer les obligations incombant au témoin. Dès lors, il y a lieu d’appliquer à ce cas la jurisprudence relative au témoignage, à savoir que le témoin, tenu de déposer, n'est pas punissable s'il se borne à répondre, sans formules inutilement blessantes, aux questions posées en disant ce qu'il considère comme vrai.