Art. 173 CP
(BJP N°575)
Diffamation ; impression du lecteur moyen non prévenu. Le verdict de culpabilité pour diffamation repose en partie sur une interprétation extensive des déclarations contenues dans les propos incriminés et, partant, sur des affirmations que le recourant n’a pas faites, selon l’impression du lecteur moyen non prévenu. Les soupçons véhiculés qui ont conduit au verdict de culpabilité pour diffamation ne sont pas attentatoires à l’honneur, dans la mesure où, contrairement à ce que retient l’autorité cantonale, ils ne s’en prennent au lésé que dans ses qualités professionnelles. Même si ces accusations devaient avoir un certain effet réflexe sur la réputation du lésé en sa qualité d’être humain honorable, le recourant n’en est pas pour autant punissable, dans la mesure où la véracité des soupçons ainsi véhiculés a été démontrée sur ses points essentiels.