TF 6B_355/2009

2008-2009

Art. 181 CP

(BJP N°619)

Contrainte. Faits : X. était le propriétaire d’un bien-fonds grevé d’une servitude de passage à véhicules, ainsi que le copropriétaire de la barrière se situant sur ledit bien-fonds. L’assemblée des copropriétaires a décidé d’un nouveau revêtement pour le chemin d’accès et du déplacement de la barrière. X. a attaqué cette décision auprès du juge de paix. Peu avant l’audience, une entre­prise de constructions mise en oeuvre par certains des copropriétaires du chemin, a commencé à pourvoir celui-ci d’un nouveau revêtement. A l’aide de sa voiture, X. a privé les ouvriers d’accès. Il a appelé la police et a, à travers son avocat, requis l’arrêt immédiat des travaux auprès de l’autorité judiciaire compétente. Sur ordre du juge d’instruction compétent, X. a garé son véhicule à un autre endroit. Le bloquage des ouvriers a duré une heure environ. Droit : X. n’a fait que ce que tout citoyen raisonnable a le droit de faire ou ferait dans une telle situation, certes émotionnellement tendue. Une personne qui a l’intention d’adopter un comportement illicite n’appelle pas aussitôt la police, se plie à ses injonctions, consulte son avocat et introduit immédiatement une requête en arrêt des travaux auprès de l’autorité judiciaire compétente. L’on ne pouvait raisonnablement demander davantage à X. Dans ces circonstances, son comportement n’était ni disproportionné ni inapproprié. Le fait de bloquer le chemin avec sa voiture pour une durée d’environ une heure se trouvait dans une relation justifiée par rapport aux moyens utilisés et aux objectifs visés, soit dans le but d’empêcher la prétendue exécution des mesures de construction dans les circonstances de l’époque. Le comportement contraignant adopté par X. n’était donc pas illicite.