TF 6B_75/2009

2008-2009

(BJP N°618)

Désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel ; utilisation abusive d’une installation de télécommunication. Se rend coupable de harcèlement sexuel (art. 198 al. 2 CP) celui qui importune une personne par des attouchements d’ordre sexuel ou par des paroles grossières. Il n’est pas indispensable que le harcèlement se produise dans un lieu public. La connotation sexuelle de propos doit s’apprécier à l’aune des circonstances concrètes et du contexte général. Doit être prise en compte la question de savoir si l’on pouvait attendre de la victime qu’elle se soustraie au harcèlement, ce qui est en règle générale plus difficile au lieu de travail et dans des lieux semblables que par exemple dans des locaux publics. D’un point de vue subjectif, l’art. 198 al. 2 CP exige que l’auteur ait à tout le moins accepté l’éventualité que la victime se sentît importunée par ses propos. Des incitations et questions grossières et obscènes d’ordre sexuel qui émanent d’un appelant inconnu, beaucoup plus âgé, et qui portent sur la vie sexuelle de la victime sont manifestement propres à importuner une adolescente de 14 ans. Remplit les conditions de l’art. 179septies CP celui qui, par méchanceté ou par espièglerie, aura utilisé abusivement une installation de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l’importuner. L’art. 179septies CP protège le droit à la personnalité de la personne concernée contre certaines atteintes par téléphone. Il peut dès lors entrer en concours idéal avec l’infraction de harcèlement sexuel exécutée au moyen de paroles grossières selon l’art. 198 al. 2 CP, qui protège le bien juridique de l’autodétermination sexuelle de la victime. Un tel concours n’est toutefois possible que si le téléphone n’est pas uniquement utilisé comme instrument de l’infraction en vue de transmettre un seul message obscène. Il faut que l’auteur ait assailli sa victime au moyen de nombreux appels téléphoniques obscènes et qu’il ait ainsi tiré profit de l’effet potentiellement harcelant des installations de télécommunication (pour la relation entre la contrainte selon l’art. 191 et l’art. 179septies CP, cf. ATF 6S.559/2000, 29.12.2000, consid. 5 et les références citées). Celui qui fait un usage conscient des possibilités offertes par les installa­tions de télécommunication aux fins d’entrer en contact avec des victimes adolescentes de façon anonyme et de manière à les importuner, ce qui ne lui aurait pas été possible sans l’abus ciblé du téléphone, se rend coupable à la fois de harcèlement sexuel et d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication, dès lors que le contenu illicite de son comportement ne s’épuise pas en la violation de l’intégrité sexuelle de la victime.