TF 6B_434/2008

2008-2009

Recours au TF, indemnisation d’une personne poursuivie à tort ; art. 78 al. 1, 82 et 113 LTF. La décision relative à l’indemnité octroyée suite au prononcé d'un acquittement fondé sur le droit cantonal constitue une décision rendue en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF. Les frais exposés par les parties sont indissociables de la procédure pénale et sont arrêtés par le juge pénal avec la décision au fond ou par un jugement séparé. Les moyens développés contre la fixation du montant des honoraires du défenseur doivent l'être dans le cadre du recours en matière pénale. La prétention en réparation du tort moral se trouve certes en relation avec la procédure pénale, puisqu’elle se fonde sur un comportement - légal ou illégal - des autorités de poursuite pénale, qui auraient causé un préjudice psychique. Matériellement il s'agit d'une prétention en responsabilité civile dirigée contre le canton. Le traitement des prétentions en responsabilité civile contre l'Etat découlant de la procédure pénale n'est pas réglé expressément par les art. 78 ss LTF. En l'absence d'une réglementation dérogatoire pour les créances de droit public, les prétentions en responsabilité civile contre l'Etat suivent en principe la voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss LTF. La Cour de droit pénal est toutefois compétente pour l'instruction de ceux-ci et leur jugement (art. 30 al. 1 let. c ch. 1 et art. 33 du règlement du Tribunal fédéral). Un tel recours suppose toutefois une valeur litigieuse supérieure à CHF 30'000.- (art. 85 al. 1 let. a LTF, a contrario). A défaut, seul un recours constitutionnel subsidiaire est recevable. (BJP 1/2009 N° 556).