TF 6B_650/2008

2008-2009

Absence d’indication des voies de recours ; art. § 108 Abs. 1 ZH GVG, § 402 Ziff. 9 ZH StPO. L’ordonnance rendue a posteriori par le tribunal pénal, au moyen de laquelle est fixé le montant de l’indemnité due à l’avocat commis d’office, peut être attaquée par la voie du recours selon le § 108 GVG ZH et non pas selon le recours de procédure pénale prévu au § 402 ch. 9 CPP ZH. L’on peut s’attendre à ce que l’avocat concerné soit au courant de cela et qu’il sauvegarde, au moins à titre préventif, le délai de recours de dix jours (§ 108 ss GVG) pour contester la réduction de ses honoraires. (BJP 3/2009 N° 636).