TF 4A_173/2010

2009-2010

Bail portant sur un appartement, comprenant deux pièces et une salle de bains en sous-sol. Inondation due à de très fortes intempéries; préjudice corporel et dégâts matériels. Invocation par les locataires du caractère illicite du contrat (art. 20 al. 2 CO), au vu de l’art 127 de la loi genevoise sur les constructions qui prohibe les habitations en sous-sol. Rejet du moyen sous l’angle de l’arbitraire – compte tenu qu’il n’est pas insoutenable d’admettre que le terme « habitation » utilisé par la loi vise le sens étroit de la chambre à coucher installée de manière permanente. Invocation de l'erreur essentielle et du dol par les locataires (art. 24 al. 1 ch. 4 et 28 CO). Rejet du moyen, compte tenu que les moyens n’ont pas fait l’objet d’une déclaration d’invalidation dans le délai péremptoire d’un an (art. 31 al. 1 CO). Invocation de la responsabilité du bailleur (art. 259e CO). Rejet du moyen, en raison de l’absence de faute imputable à ce dernier. Invocation de la responsabilité du propriétaire d’ouvrage (art. 58 CO). Rejet du moyen, compte tenu que ce dernier n’avait pas à parer à des dangers occasionnés par des pluies torrentielles exceptionnelles.