Lorsque le débiteur a obtenu la possession d'une chose en vertu d'un contrat d'entreprise portant sur sa réparation ou son entretien, l'obligation accessoire de ce dernier de la restituer au créancier au terme de son travail a pour objet une chose. Lorsque la restitution de la chose n'est pas possible à cause de la demeure du créancier, les moyens énoncés aux art. 92 à 94 CO sont dès lors ouverts au débiteur.