ATAF 2007/8

2007-2008

Art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi

Le législateur a introduit à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi une procédure sommaire au terme de laquelle - nonobstant la dénomination « décision de non-entrée en matière » - il est jugé, sur le fond, de l'existence ou de l'inexistence de la qualité de réfugié (c. 5); Il n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, lorsque, sur la base d'un examen sommaire, il est possible de constater que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié; Le caractère manifeste de l'absence de qualité de réfugié peut résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des allégués (c. 5.6.4-5.6.5). En revanche, lorsque, sur la base de la procédure sommaire, il n'est pas possible de déterminer d'une manière décisive si le requérant d'asile n'est manifestement pas un réfugié, il y a lieu d'entrer en matière sur la demande d'asile et d'engager, dans le cadre d'une procédure ordinaire, les vérifications nécessaires qui peuvent concerner tant les questions de fait que les questions de droit (c. 5.6.6).