ATAF 2007/45

2007-2008

Art. 13 let. f OLE, 8 CEDH et 13 Cst.

Les étrangers au bénéfice d’une autorisation de séjour pour études ne peuvent ignorer que leur séjour en Suisse, directement lié à la formation envisagée, revêt un caractère temporaire ; La durée d’un tel séjour n’est en principe pas déterminante pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité au sens de l’art. 13 let. f OLE (c. 4.4 et 6.2); Les étudiants ne peuvent en principe pas obtenir une exception aux mesures de limitation du nombre d’étrangers au terme de leur formation, sous réserve de circonstances tout à fait exceptionnelles (cf. par analogie la jurisprudence applicable aux membres de missions diplomatiques et fonctionnaires internationaux, par ex TF 2A.321/2005 du 29 août 2005) (c. 5 et 7); Portée des art. 8 CEDH et 13 Cst. dans le cadre d’une procédure d’exemption des nombres maximaux d’étrangers lorsque les intéressées n’ont aucun problème de santé ou handicap les rendant dépendants de leur mère naturalisée suisse et qu’ils sont majeurs et aptes à mener une existence propre de celle de leur mère (c. 5).