Droit administratif

ATAF 2007/32

2007-2008

Art. 14a al. 6 LSEE et 14 a al. 2 LSEE

Selon la jurisprudence, l’art. 14a al.6 LSEE (qui vaut en matière de refus, mais aussi de levée de l’admission provisoire) doit être appliqué de manière restrictive; Seules des mises en danger graves de la sécurité et de l’ordre public ou de graves atteintes à ces derniers justifient son application (c. 3.2); Notion d’atteinte à l’ordre public défini à l’art. 14a al. 6 LSEE (c. 3.5); De graves violences conjugales en font partie, malgré leur contexte exclusivement familial (c. 3.6); L’intérêt public à lever l’admission provisoire consiste certes à la prévention de nouvelles atteintes à la personne concernée, mais plus largement il y va pour la collectivité d’une lutte efficace contre les comportements qui la mettent en danger (c. 3.7.3); Dans le cas d’espèce, l’intérêt public à l’éloignement du recourant, condamné en raison de violences domestiques, l’emporte sur son intérêt privé à rester en Suisse, eu égard notamment à sa récidive malgré un premier avertissement et à l’absence de preuve d’un intérêt supérieur des enfants au maintien de contacts avec leur père sous forme d’exercice régulier d’un droit de visite (c. 3.7).

ATAF 2007/45

2007-2008

Art. 13 let. f OLE, 8 CEDH et 13 Cst.

Les étrangers au bénéfice d’une autorisation de séjour pour études ne peuvent ignorer que leur séjour en Suisse, directement lié à la formation envisagée, revêt un caractère temporaire ; La durée d’un tel séjour n’est en principe pas déterminante pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité au sens de l’art. 13 let. f OLE (c. 4.4 et 6.2); Les étudiants ne peuvent en principe pas obtenir une exception aux mesures de limitation du nombre d’étrangers au terme de leur formation, sous réserve de circonstances tout à fait exceptionnelles (cf. par analogie la jurisprudence applicable aux membres de missions diplomatiques et fonctionnaires internationaux, par ex TF 2A.321/2005 du 29 août 2005) (c. 5 et 7); Portée des art. 8 CEDH et 13 Cst. dans le cadre d’une procédure d’exemption des nombres maximaux d’étrangers lorsque les intéressées n’ont aucun problème de santé ou handicap les rendant dépendants de leur mère naturalisée suisse et qu’ils sont majeurs et aptes à mener une existence propre de celle de leur mère (c. 5).