ATAF 2007/32

2007-2008

Art. 14a al. 6 LSEE et 14 a al. 2 LSEE

Selon la jurisprudence, l’art. 14a al.6 LSEE (qui vaut en matière de refus, mais aussi de levée de l’admission provisoire) doit être appliqué de manière restrictive; Seules des mises en danger graves de la sécurité et de l’ordre public ou de graves atteintes à ces derniers justifient son application (c. 3.2); Notion d’atteinte à l’ordre public défini à l’art. 14a al. 6 LSEE (c. 3.5); De graves violences conjugales en font partie, malgré leur contexte exclusivement familial (c. 3.6); L’intérêt public à lever l’admission provisoire consiste certes à la prévention de nouvelles atteintes à la personne concernée, mais plus largement il y va pour la collectivité d’une lutte efficace contre les comportements qui la mettent en danger (c. 3.7.3); Dans le cas d’espèce, l’intérêt public à l’éloignement du recourant, condamné en raison de violences domestiques, l’emporte sur son intérêt privé à rester en Suisse, eu égard notamment à sa récidive malgré un premier avertissement et à l’absence de preuve d’un intérêt supérieur des enfants au maintien de contacts avec leur père sous forme d’exercice régulier d’un droit de visite (c. 3.7).