ATF 133 II 429

2007-2008

Art. 14 al. 1 let. d, 16 et 177 LAgr, art. 2 de l’ordonnance sur les AOP et les IGP

Appellations d’origine et dénominations traditionnelles; désignation « Raclette »; Réglementation applicable en matière d’appellation d’origine et d’indications géographiques (c. 6.2 et 6.3); Notion de dénomination traditionnelle et conditions requises pour son enregistrement (c. 6.4); Une dénomination n’est traditionnelle qui si son usage est établi depuis un certain temps (c. 7.1-7.3); La désignation « Raclette » n’a pas valeur de dénomination traditionnelle car l’utilisation de ce terme pour désigner de façon elliptique du fromage à raclette est relativement récente et peu courante et ne renvoit pas spécifiquement à un produit d’origine valaisanne, mais à un fromage à raclette indépendamment de sa provenance (c. 8.1-8.3); N’étant pas traditionnel, le problème de la dégénérescence de la dénomination ne se pose pas et les sondages d’opinion réalisés ne sont pas déterminants ; leurs résultats sont de toute façon sujets à caution et impropres à établir l’existence d’une dénomination traditionnelle (c. 9).