Art. 3 let. a annexe de l’Accord relatif aux échanges de produits agricoles, 63 LAgr et 21 al. 3 de l’O sur le vin
Extension d’une AOC viti-vinicole au-delà des frontières nationales, indication de provenance. Le règlement cantonal qui étend une AOC au-delà des frontières nationales est contraire tant à l’Accord bilatéral (consid. 3) qu’au droit fédéral (consid. 4.4, 5.2 et 5.3). De plus, dès le millésime 2008, les cantons ne peuvent plus, en vertu de l’art. 63 LAgr, élaborer et étiqueter des vins sous une dénomination inconnue du nouveau droit comme l’indication de provenance (consid. 7).
Art. 14 al. 1 let. d, 16 et 177 LAgr, art. 2 de l’ordonnance sur les AOP et les IGP
Appellations d’origine et dénominations traditionnelles; désignation « Raclette »; Réglementation applicable en matière d’appellation d’origine et d’indications géographiques (c. 6.2 et 6.3); Notion de dénomination traditionnelle et conditions requises pour son enregistrement (c. 6.4); Une dénomination n’est traditionnelle qui si son usage est établi depuis un certain temps (c. 7.1-7.3); La désignation « Raclette » n’a pas valeur de dénomination traditionnelle car l’utilisation de ce terme pour désigner de façon elliptique du fromage à raclette est relativement récente et peu courante et ne renvoit pas spécifiquement à un produit d’origine valaisanne, mais à un fromage à raclette indépendamment de sa provenance (c. 8.1-8.3); N’étant pas traditionnel, le problème de la dégénérescence de la dénomination ne se pose pas et les sondages d’opinion réalisés ne sont pas déterminants ; leurs résultats sont de toute façon sujets à caution et impropres à établir l’existence d’une dénomination traditionnelle (c. 9).