ATF 133 II 321

2007-2008

Art. 22 et 24 LAT, 3 al. 3 ORNI

Détermination de l’emplacement d’antennes de téléphonie mobile dans la zone à bâtir et en dehors; Des antennes de téléphonie mobile sont conformes à la zone à bâtir si elles ont un rapport fonctionnel direct avec le lieu où elles sont implantées; Tel est le cas si l’antenne sert à couvrir la région dans laquelle elle est implantée, ou si, plus largement, elle sert l’ensemble de la zone à bâtir et non seulement le lieu de son implantation (c. 4.3.2); Le droit cantonal peut prévoir des mesures d’aménagement du territoire ayant des effets sur le choix de la localisation d’antennes de téléphonie mobile, pour autant qu’il n’outrepasse pas les limitations prévues par le droit fédéral de la protection de l’environnement et des télécommunications; Ces mesures nécessitent dans la règle une appréciation globale des problèmes pertinents (c. 4.3.4).