Art. 6 ch. 1 CEDH (en relation avec les art. 29 al. 1 et 30 al. 1 Cst., 43 al. 1 et 61 let. c LPGA, 59 al. 3 LAI et 72bis RAI)
Bien qu’ils prennent formellement part à la procédure de recours et qu’ils aient, en particulier, la qualité pour interjeter un recours en matière de droit public, les offices AI ne sont pas des parties, mais des organes d’exécution tenus à la neutralité et à l’objectivité. En conséquence, les données médicales recueillies par les COMAI ne sont pas des allégations de parties, et peuvent être pleinement revues, notamment par les juridictions cantonales qui ont le devoir d’instruire d’office sur les faits. Les exigences en matière d’indépendance, de caractère équitable de la procédure et d’égalité des armes sont donc respectées.