ATF 138 II 134

2011-2012

Art. 16 al. 2 let. d, 166 al. 1, 180 LAgr, 16 al. 1 et 3 et 18 ss de l’ordonnance sur les AOP et les IGP et 1 ss de l’ordonnance sur le contrôle des AOP et des IGP

Nature juridique des rapports entre l’OIC et les producteurs de « Gruyère AOC » soumis à son contrôle, compétence décisionnelle de l’OIC. Rappel des critères applicables pour déterminer si une contestation relève du droit privé ou du droit public. Le critère modal est ici le plus approprié pour déterminer la nature juridique des rapports entre l’OIC et la recourante (consid. 4). L’art. 180 LAgr constitue une base légale formelle suffisante pour déléguer à l’OIC les tâches de contrôler les producteurs, de certifier leurs produits et de leur infliger, si nécessaire, des sanctions sous la forme de décisions susceptibles de recours auprès de l’OFAG (consid. 5).