Art. 5, 11 et 12 LChP, 9 al. 1 OROEM, 718 et 919 CC

Mesures de régulation de populations de cormorans au sein d’une réserve d’oiseaux d’eau et migrateurs d’importance nationale. En vertu de l’art. 9 al. 1 OROEM, les cantons (ici NE, VD et FR) peuvent, sur autorisation de l’OFEV, ordonner des mesures de régulation d’espèces d’oiseaux non protégées vivant dans une réserve d’oiseaux d’eau et migrateurs d’importance nationale (ici les réserves du Fanel et du Chablais). De telles mesures ne peuvent être ordonnées qu’en cas de présence avérée ou hautement vraisemblable de dommages intolérables causés par des oiseaux de l’espèce en question (consid.4.2). Interprétation de la notion de dommage intolérable au sens de l’art. 9 al. 1 OROEM (consid. 4 et 5). L’art. 9 al. 1 OROEM ne suppose qu’un lien de causalité naturelle entre les dommages et l’action des animaux de l’espèce visée. Les dégâts clairement causés par une autre espèce sont exclus du calcul (consid. 5.3). Il n’y a pas besoin que les dommages soient causés par des animaux nichant ou nés dans la réserve (consid. 4.3 et 5.5). Les mesures doivent respecter le principe de proportionnalité. In casu, le dommage subi par les pêcheurs n’est pas intolérable (consid. 5). Même s’il l’était, il faudrait retenir que les mesures ne sont pas proportionnées, car elles ne sont ni aptes, ni nécessaires à atteindre le but visé (consid. 8).