ATAF 2011/59

2011-2012

Art. 8 al. 3 LA, 2 al. 1 let. b, 3, 6 et art. 7 LPN

Désignation de places d’atterrissage en montagne, en tant que tâche de la Confédération, site inscrit dans un inventaire fédéral, expertise de la CFNP. La désignation d’une place d’atterrissage en montagne doit être considérée comme une tâche de la Confédération au sens de l’art. 2 al. 1 let. b LPN. Il s’agit d’une installation de transport qui entraîne une utilisation de la zone affectant l’environnement et le site (consid. 6). Une exception à la conservation intacte d’un objet inscrit à l’inventaire fédéral n’est admissible qu’en présence d’intérêts équivalents ou supérieurs d’importance nationale. Les caractéristiques qui rendent l’objet unique ou typique sont déterminantes (consid. 6.2). Si la formation de pilotes de sauvetage peut justifier une exception à une conservation intacte, tel n’est pas le cas d’une utilisation à des fins touristiques, qui ne présente qu’un intérêt régional (consid. 6.3). Lorsqu’une expertise de la CFNP est obligatoire, sa simple audition est insuffisante (consid. 6.4).