Droit administratif

Art. 12 al. 2 et 4 LChP ; 12 LPN

Protection de la nature ; droit de recours des associations.

Une association de protection de la nature a le droit d’avoir accès à des informations sur l’environnement, de participer à la prise de décision et d’avoir accès à la justice.

Art. 6 et 7 LPN

Construction d’une antenne de téléphonie mobile sur un site à protéger. La commune de Meilen (ZH) est inscrite dans l’inventaire fédéral des sites construits à protéger d’importance nationale. Avant l’inscription, l’autorité de première instance a délivré une autorisation de construire un mât de 21 mètres de haut avec une antenne dans l’aire de la gare. La question de l’applicabilité des art. 6 et 7 LPN sous l’angle du droit transitoire peut être laissée ouverte, lorsque la construction n’altère pas le site concerné et n’a aucune conséquence négative sur l’environnement.

1C_71/2011

2011-2012

Art. 78 al. 1 Cst., 2, 7 et 23 LPN

Construction dans des sites marécageux. Le projet d’exécution du tronçon manquant de l’Autoroute de l’Oberland zurichois concerne une tâche fédérale. Il est susceptible d’affecter un objet inscrit à l’IFP, ou en tous cas de poser des questions sur ce point ; une expertise de la CFNP devait donc être établie (consid. 4). Sur le fond, le projet n’est sur plusieurs points pas compatible avec la protection des sites marécageux de Wetzikon/Hinwil. La délimitation de la zone marécageuse à Hellberg, telle qu’arrêtée dans l’inventaire, doit au surplus être étendue (consid. 5 et 6). Il appartient au Conseil d’Etat zurichois de décider s’il entend − après consultation de la CFNP − redéfinir les tronçons litigieux ou retravailler l’ensemble du tracé. Le projet devant être repris dans le réseau des routes nationales, il est également possible que la planification soit poursuivie par la Confédération (consid. 7).

ATAF 2011/33

2011-2012

Art. 6 et 7 LPN

Projet définitif de route nationale, examen des différentes variantes dans le cadre de la pesée des intérêts. En cas de dérogation au principe selon lequel un objet figurant à l’IFP doit rester intact, il faut, lorsqu’il y a plusieurs variantes, choisir celle qui permet de ménager le mieux possible l’objet en question, au regard des buts visés par la protection (consid. 4.4.2). L’autorité d’approbation des plans, qui se base sur une expertise de la CFNP, qui ne prend pas en compte une variante susceptible de mieux ménager le paysage, procède à une constatation incomplète des faits pertinents et à une pesée des intérêts erronée (consid. 4.4.2.4).

ATAF 2011/59

2011-2012

Art. 8 al. 3 LA, 2 al. 1 let. b, 3, 6 et art. 7 LPN

Désignation de places d’atterrissage en montagne, en tant que tâche de la Confédération, site inscrit dans un inventaire fédéral, expertise de la CFNP. La désignation d’une place d’atterrissage en montagne doit être considérée comme une tâche de la Confédération au sens de l’art. 2 al. 1 let. b LPN. Il s’agit d’une installation de transport qui entraîne une utilisation de la zone affectant l’environnement et le site (consid. 6). Une exception à la conservation intacte d’un objet inscrit à l’inventaire fédéral n’est admissible qu’en présence d’intérêts équivalents ou supérieurs d’importance nationale. Les caractéristiques qui rendent l’objet unique ou typique sont déterminantes (consid. 6.2). Si la formation de pilotes de sauvetage peut justifier une exception à une conservation intacte, tel n’est pas le cas d’une utilisation à des fins touristiques, qui ne présente qu’un intérêt régional (consid. 6.3). Lorsqu’une expertise de la CFNP est obligatoire, sa simple audition est insuffisante (consid. 6.4).

ATF 138 II 23

2011-2012

Art. 78 al. 5 Cst., 7 al. 2 et 23d al. 2 let. b LPN

Constructions dans des sites marécageux. L’art. 23d al. 2 let. b LPN autorise l’entretien et la rénovation de bâtiments et d’installations réalisés légalement dans des sites marécageux, mais en principe pas leur agrandissement. Font exception les bâtiments et installations qui servent à la protection des sites marécageux et qui sont ainsi déjà admis en vertu de l’art. 78 al. 5 Cst. Le couvent d’Einsiedeln ne peut donc – a fortiori – construire de nouveau restaurant d’été sur l’île d’Ufenau, qui figure dans l’inventaire fédéral des sites marécageux (consid. 3). La maison baroque « Zu den zwei Raben » est par ailleurs inscrite à l’inventaire ISOS. Sa transformation doit ainsi être soumise à une expertise préalable du Service des monuments historiques en vertu de l’art. 7 al. 2 LPN en cas d’altération possible d’un objet inscrit (consid. 4).