ATAF 2011/52

2011-2012

Art. 2 al. 1 let. a, 5 al. 3 let. b et c, 7 al. 1 let. a d et h, 8 al. 4, 9 LTrans, 1 al. 2 et al. 3 OTrans, 57 al. 1 LOGA et 19 al. 1bis LPD

Principe de la transparence. Le groupe de travail formé pour élaborer des propositions concrètes de mesures d’accompagnement pour un éventuel accord de libre-échange avec l’UE fait partie de l’Administration fédérale au sens de l’art. 2 al. 1 let. a LTrans (consid. 4.1 s.). Une liste de propositions émises dans un groupe de travail qui n’est pas transmise pour révision aux différents membres de ce groupe, mais qui leur sert uniquement de base de décision pour la suite de la procédure et qui constitue un document complet non susceptible de modification, ne tombe pas sous l’art. 5 al. 3 let. b LTrans. Une énumération de propositions, qui constitue un document définitif issu d’une réflexion systématique classant et triant les différentes propositions, ne tombe pas sous l’art. 5 al. 3 let. c LTrans (consid. 5). Un groupe de travail constituant une commission ad hoc de l’Administration fédérale n’est pas un « tiers » au sens de l’art. 7 al. 1 let. h LTrans ; la confidentialité ne peut donc pas lui être garantie. S’il était possible, après le dépôt d’une demande d’accès, de déclarer confidentiel un document, le principe de la transparence serait vidé de son contenu (consid. 6.3.3).