ATAF 2011/53

2011-2012

Art. 5 et 6 al. 1 LTrans, 1 al. 2 Otrans, 16 al. 3 et 17 al. 1 Cst.

Notion de document officiel. Le fait d’opter pour un entretien dit autorisé (possibilité d’effectuer d’éventuelles corrections) n’est pas critiquable (consid. 8.3.1). Pour qu’un document soit considéré comme officiel, il ne suffit pas que les conditions de l’art. 5 al. 1 LTrans soient remplies, il faut encore que ce document ait atteint son stade définitif d’élaboration au sens de l’art. 5 al. 3 let. b LTrans. Seule la dernière version de l’entretien autorisé sans corrections visibles a un caractère définitif et peut être considéré comme document ayant atteint son stade définitif d’élaboration (consid. 8.3.2). Le principe de la transparence ne garantit le droit d’accès qu’aux documents officiels. Il faut donc refuser l’accès à l’entretien autorisé contenant encore des corrections visibles, ainsi qu’à la première transcription de celui-ci (consid. 8.4).