Un ressortissant du Soudan invoque les articles 13 et 3 CEDH et soutient ne pas avoir disposé d’un recours effectif en France, en raison de l’examen de sa demande d’asile selon la procédure prioritaire. Le requérant allègue ne pas avoir été informé des démarches à suivre (ni lors de son interpellation, ni en garde à vue, ni en détention) et n’avoir bénéficié d’aucune assistance juridique ou linguistique pour préparer son recours pendant le délai imparti (48h). La Cour réitère les principes inhérents à l’article 13 qui exige un recours interne habilitant à examiner le contenu d’un « grief défendable » fondé sur la Convention. La portée de l’obligation que cette disposition fait peser sur les Etats contractants varie en fonction de la nature du grief du requérant, mais le recours doit être effectif en pratique comme en droit. L’effectivité implique des exigences de qualité, de rapidité et de suspensivité, compte tenu particulièrement de l’importance que la Cour attache à l’article 3 CEDH, et de la nature irréversible du dommage susceptible d’être causé en cas de réalisation du risque de torture ou de mauvais traitements. La Cour constate que l’accessibilité des recours a été limitée en pratique par plusieurs facteurs, liés au classement automatique de la demande du requérant en procédure prioritaire, à la brièveté des délais de recours et aux difficultés matérielles et procédurales d’apporter des preuves lorsque le requérant était détenu. Elle constate donc que le requérant n’a pas disposé en pratique de recours effectifs lui permettant de faire valoir le bien-fondé du grief tiré de l’article 3 CEDH alors que son éloignement vers le Soudan était en cours et conclut à la violation de l’article 13 combiné avec l’article 3.