Les requérants (11 ressortissants somaliens et 13 ressortissants érythréens) font partie d’un groupe d’environ 200 migrants qui a quitté la Lybie à bord de trois embarcations dans le but de se rendre en Italie. Arrivés à 35 miles au sud de Lampedusa, les garde-côtes italiens les interceptent et reconduisent les migrants à Tripoli. Les requérants invoquent l’article 3 CEDH et estiment également avoir fait l’objet d’une expulsion collective interdite par l’article 4 du Protocole n° 4. Tout d’abord, la Cour estime que les requérants relèvent bel et bien de la juridiction de l’Italie au sens de l’article 1 CEDH (§82). La Cour examine ensuite l’applicabilité de l’article 4 du Protocole n° 4 à un cas d’éloignement d’étrangers vers un Etat tiers effectué en dehors du territoire national (§169). Elle considère que l’article 4 du Protocole n° 4 s’applique aussi dans une expulsion telle que celle en cause (migrants empruntant la voie maritime), afin d’éviter de priver cette disposition de tout effet utile si elle ne s’appliquait qu’aux expulsions collectives effectuées à partir du territoire national des Etats parties (§177). La Cour constate donc l’existence d’une expulsion collective en l’espèce, les autorités italiennes n’ayant pas examiné la situation individuelle de chaque requérant (§185) et conclut à la violation de l’article 4 du Protocole n° 4, ainsi que des articles 3 et 13 CEDH (§207).