Art. 98 al. 4 CC, art. 12 CEDH, art. 14 Cst. et art. 14 al. 1 LAsi
Le Tribunal fédéral considère qu’il ne peut être fait exception au principe de l’exclusivité de la procédure d’asile qu’en présence d’un droit « manifeste » à une autorisation de séjour. L’officier d’état civil ne pouvant célébrer le mariage d’un fiancé étranger qui n’a pas établi la légalité de son séjour en Suisse (art. 98 al. 4 CC et art. 67 al. 3 OEC), l’autorité de police des étrangers est tenue de délivrer à ce dernier un titre de séjour temporaire en vue du mariage lorsqu’il n’existe pas d’indice d’abus de droit et qu’il apparaît clairement que, compte tenu de sa situation personnelle, l’intéressé remplira les conditions d’admission en Suisse une fois marié (application par analogie de l’art. 17 al. 2 LEtr) ; cette interprétation permet d’assurer le respect des art. 12 CEDH et 14 Cst. conformément à la volonté du législateur et se concilie avec le principe de l’exclusivité de la procédure d’asile.
La jurisprudence précitée est confirmée par l’ATF 138 I 41 du 17 janvier 2012 qui annule un arrêt du 2 mai 2011 de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois jugeant l’art. 98 al. 4 CC inapplicable eu égard à l’arrêt O’Donoghue et autres c. Royaume-Uni rendu dans le cadre de l’article 12 CEDH.