ATF 137 IV 159

2011-2012

Art. 117 al. 1 et 116 al. 1 let. b LEtr

Le gérant d’un établissement, qui est responsable des infrastructures et décide quelles étrangères peuvent s’y prostituer, est un employeur même sous l’empire de la nouvelle loi sur les étrangers. Il peut ainsi réaliser l’infraction réprimant l’emploi d’étrangers sans autorisation. Il n’est pas aisé de distinguer entre l’art. 116 al. 1 let. b LEtr (procurer une activité lucrative illégale) et l’art. 117 al. 1 LEtr (emploi d’une personne non autorisée à travailler). Même si l’art. 116 al. 1 let. b LEtr n’a pas d’équivalent dans l’aLSEE, il n’y a aucune raison de faire abstraction de la pratique en lien avec l’art. 23 al. 4 aLSEE et d’interpréter la notion d’employeur au sens de l’art. 117 al. 1 LEtr de manière plus restrictive, avec pour conséquence que l’exploitation d’un établissement tel que celui de l’ATF 128 IV 170 ne remplirait pas les conditions d’application de l’art. 117 al. 1 LEtr mais seulement celles de l’art. 116 al. 1 let. b LEtr.