2C_604/2011

2011-2012

Art. 15, 18 et 21 CDI-GR

Contre-prestation de la prohibition de faire concurrence, contre-prestation du devoir de confidentialité. Une société verse à un employé son salaire après sa libération de son obligation de travailler et après l’émigration de celui-ci en Grèce. Le TF retient que la rémunération versée par une société à son employé après les rapports de travail en contrepartie de l’exécution par celui-ci des obligations qui lui restaient dans le cadre des rapports de travail doit être qualifiée de produit de l’activité lucrative dépendante (art. 15 CDI-GR) plutôt que « d’autres revenus » (art. 21 CDI-GR). La qualification en tant que pension (art. 18 CDI-GR) n’entre pas en ligne de compte, du moment que la rémunération a été versée avant que le contribuable ait atteint l’âge de la retraite.