2C_627/2011

2011-2012

Art. 4 § 2 lit. a CDI‑F

Notion de domicile en droit fiscal international. Un contribuable indique dans sa déclaration fiscale avoir pris domicile en France. Au regard du droit suisse, l’absence de transfert à l’étranger du centre d’intérêts du contribuable de manière reconnaissable pour des tiers en y développant de nouvelles relations sociales, et l’entreprise régulière de voyages d’affaires empêche de considérer que le contribuable s’est créé un nouveau domicile fiscal en France. Selon l’art. 4 § 2 lit. a CDI-F, lorsqu’une personne physique est assujettie de manière illimitée en France et en Suisse, elle est considérée comme résidante dans l’Etat contractant où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent. Le contribuable n’ayant pas en France de relations familiales ou sociales, ni ses occupations ou activités politiques et culturelles, le TF considère que le recourant a conservé son domicile fiscal en Suisse, là où il a maintenu ses liens familiaux.