Art. 3, 5 al. 1 et 4 CEDH

Ressortissant turc arrêté dans son pays, ayant subi des tortures sévères lui ayant laissé des séquelles cliniques et psychologiques importantes. Fuite en Grèce où il est arrêté pour séjour illégal et placé au centre de détention de Souffli durant deux mois, puis au centre de détention pour étrangers de l’Attique où il est détenu pendant six jours. Les conditions de détention (enfermement dans une baraque préfabriquée, sans possibilité de sortir à l’extérieur, de se promener, de téléphoner, de disposer de couvertures, de draps propres et de produits d’hygiène suffisants) combinées avec la durée excessive de sa détention en pareilles conditions, sont considérées par la Cour comme un traitement dégradant contraire à l’art. 3 CEDH. Cet arrêt met clairement en évidence les violations de la CEDH survenues dans la gestion des requérants d’asile en Grèce. Dans le cadre de l’application du Règlement Dublin, tous les Etats membres de l’UE sont tenus de respecter la Convention de Genève relative au statut de réfugié et la CEDH. Malgré la réglementation communautaire en matière d’asile, l’arrêt rend significatif le fait que la situation des requérants d’asile varie encore beaucoup selon les pays. Pour cette raison et afin de respecter le principe de non-refoulement, le Règlement Dublin prévoit une dérogation à son art. 3 par. 2 selon lequel chaque État membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés. Cette problématique devrait susciter des analyses pour la Suisse dans la mesure où l’art. 34 al. 2 LAsi dispose que si le requérant vient de l’un des Etats membres, il n’est pas entré en matière sur sa demande ou son recours, à moins qu’il n'existe des indices de persécution. Le TAF et l’ODM appliquent strictement l’art. 34 al. 2 LAsi (cf. ci-dessous ATAF E-1269/2009, du 19 mars 2009).