ATF 135 I 79

2008-2009

Art. 15 Cst. et 9 CEDH

Les dispenses pour deux élèves de confession musulmane de cours obligatoires de natation pour des motifs de liberté de conscience et de croyance, ne sont pas admises par le TF. Les parents invoquent que, selon le précepte islamique invoqué, les croyants ne doivent pas voir le corps largement dénudé de personnes de l'autre sexe. Dans sa pesée des intérêts, le TF indique qu’il y a lieu de prendre en considération notamment les diverses aspirations à l'intégration de la population musulmane. Assortie de mesures d'accompagnement, l'obligation litigieuse ne constitue pas, pour les enfants musulmans non plus, une atteinte inadmissible à la liberté religieuse. Cet arrêt est à lire en parallèle avec une récente décision de la Cour EDH (Décision Dogru et Kervanci c. France, du 4 décembre 2008, Requêtes n° 31645/04 et 27058/05) qui considère que la France n’a pas violé le droit conventionnel en excluant de manière définitive d’un établissement scolaire public des jeunes filles refusant de retirer leurs foulards en cours d’éducation physique et sportive.